DOMICILIATION COMMERCIALE ET DOMICILIATION FISCALE
Domiciliation commerciale :
Le décret du 5 décembre 1985 pose les règles applicables en matière de domiciliation commerciale. Sous réserve de conditions tenant essentiellement au contrat d'occupation des locaux, l'entrepreneur est libre de fixer le lieu de son siège social dans les locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Cette liberté n'est pas discutable au plan fiscal.
La domiciliation dans les locaux occupés en commun, qui est sans limitation de durée, doit être distinguée de la domiciliation dans le local d'habitation du chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal, qui ne peut légalement excéder une durée de deux ans. Les termes "centre de domiciliation" ou "domiciliante" sont ci-après utilisés pour désigner les diverses formes d'entreprises (centre d'affaires, entreprises de domiciliation proprement dite...) permettant à d'autres de se domicilier.
Domiciliation fiscale :
La détermination du lieu d'imposition des entreprises relève de textes particuliers :L'article 218A du CGI dispose que l'impôt sur les sociétés est établi au lieu principal établissement de la personne morale, l'administration pouvant toutefois désigner comme lieu d'imposition celui où est assuré la direction effective de la société ou celui de son siège social ;
* L'article 10 du CGI dispose que l'impôt sur le revenu est établi au lieu où le contribuable est réputé posséder son principal établissement ;
* L'article 38-IV de l'annexe III du CGI dispose que les déclarations de résultats des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement ;
* Larticle 32 de l'annexe IV du CGI dispose que les redevables habituels de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit parvenir leur déclaration d'impôt sur le revenu.
* Il résulte de ces textes que la fixation du lieu d'imposition d'un redevable à l'adresse d'une entreprise de domiciliation ne peut être admise que s'il ne dispose d'aucun autre local professionnel où est exercée l'activité ou la direction de l'entreprise.
Cas particulier de la domiciliation temporaire dans le local d'habitation du chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal : comme indiqué ci-dessus n°1 et 2, cette forme de domiciliation ne peut excéder deux années.
A l'issue de ce délai de deux ans, le commerçant est tenu, sous peine de radiation d'office du registre de commerce et des sociétés (RCS), de justifier auprès du greffe du tribunal de commerce la jouissance :
* soit de locaux propres 'abritant la direction de lentreprise ou son activité. Le lieu d'imposition est alors transféré à cette dernière adresse
* soit de locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Le lieu d'imposition peut néanmoins, avec l'accord du commerçant, et pour faciliter l'accomplissement de ses obligations fiscales, être maintenu à l'adresse antérieure.
REJET DES DOMICILIATIONS AU PLAN FISCAL.
La domiciliation est rejeté
* entreprise disposant d'un local professionnel
* non respect des conditions exposées au n°7 à 9
* absence de réponse de la domiciliée (ou plis non retirés) aux courriers qui lui sont envoyés à l'adresse de domiciliation, malgré au moins une relance.
En l'absence de désignation d'un local propre abritant la direction ou l'activité de l'entreprise, le redevable est alors pris en compte à l'adresse du domicile du chef d'entreprise ou celui du gérant pour une personne morale.
centre d'affaires, immatriculation société, hébergement entreprise, réception de courriers, boîte à lettres, adresse postale, bureau délocalisé, Montpellier, 34
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