Loi 98-546 du 2/07/98 - DDOEF modifiant le Code de la Construction
Au regard des textes, la possibilité de travailler à domicile et la domiciliation d'un siège social sont à distinguer l'une de l'autre, la seconde étant limitée au domicile du créateur à une durée maximale de deux ans.
Article 11
Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article
L. 631-7-3 ainsi rédigé : ·Art. L. 631-7-3. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-7-3, l'exercice d'une activité professionnelle y compris commerciale est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.
Décret 98-550 du 2/07/98 modifiant le décret n°84-406 du 30/05/84 relatif au RC.
·Art. 42.2.
Lorsque la personne immatriculée a installé son siège dans un local d'habitation en bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 1er ter de l'ordonnance du 27 décembre 1958 susvisée, le greffier lui adresse trois mois avant l'expiration du délai de deux ans prévu par ledit article une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège en application de l'article 1er bis de la même ordonnance.
Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des articles
1er bis et 1er ter de l'ordonnance précitée dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation
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